C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
4. L’attestation du contractant est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation du contractant ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.
La détention par le contractant d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité exigée de celui-ci pour la présentation d’une soumission.
D. 846-2011, a. 4; L.Q. 2015, c. 8, a. 109.
4. L’attestation du contractant visé au premier alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date d’attribution du contrat. La détention par ce contractant d’une attestation est considérée comme une condition d’admissibilité exigée de celui-ci pour la présentation d’une soumission.
L’attestation du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au premier alinéa de l’article 2 ni après la date de conclusion du sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l’article 2 est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date de conclusion du sous-contrat.
D. 846-2011, a. 4.